8.02.Décès à l’action
Au décès d'un policier ou d'un pompier alors qu'à l'action ou par suite d'une blessure subie alors qu'à l'action au sens de l'article 8.01, les pourcentages prescrits à l'article 4.03 sont portés à 100 %.
Advenant le remariage du conjoint survivant, la prestation prescrite en telle occasion à l'article 4.03 lui est payée.
Si le conjoint se remarie ou décède, la caisse paie à chacun de ses enfants à charge, au lieu de la rente prévue à l'article 4.03, une rente mensuelle dont le montant est égal à 20 % du salaire ou, le cas échéant, de la prestation d'invalidité que le policier ou le pompier recevait au moment de son décès, moins les rentes, prestations ou indemnités de cet enfant à charge selon le régime de rentes du Québec et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Toutefois, lorsque plus de quatre rentes d'enfant à charge sont payables en même temps relativement au même policier ou pompier, le montant initial de chacune de ces rentes est obtenu en divisant par le nombre total de ces rentes un montant égal à 80 % du salaire ou, le cas échéant, de la prestation d'invalidité que le policier ou le pompier recevait au moment de son décès, moins les rentes, prestations ou indemnités des enfants à charge selon le régime de rentes du Québec et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Si le conjoint du participant était décédé lors du décès du participant, la prestation prévue au présent article est remplacée par celle qui est prévue à l'un ou l'autre des articles 4.01 et 4.02 selon le cas, cette dernière étant payée aux ayants droit.
1993, V.Q. 4129, a. 8.02.