8.03.Maximum indexable
Malgré les dispositions du présent règlement :
a)le maximum indexable de la prestation d'invalidité prescrite à l'article 8.01 est égal à cette prestation et elle est indexée annuellement le 1er janvier de chaque année selon le pourcentage d'indexation à l'inflation appliqué à la même date à la rente de retraite payable en vertu du régime de rentes du Québec;
b)le maximum indexable de la rente de conjoint survivant et celui de la rente d'enfant à charge prévues à l'article 8.02 sont égaux à ces rentes.
1993, V.Q. 4129, a. 8.03.