9.La ville peut juger de l’exactitude d’une déclaration visée à l’article 5 par l’utilisation d’un des moyens suivants :
1° la prise d’une photo aérienne du site visé à l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales et son analyse par une méthode de calcul qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites;
2°une inspection du site visé à l'article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales par un fonctionnaire, ou employé ou un mandataire de la ville;
3°un rapport produit par un expert-comptable indépendant, qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites;
4°la captation d’images par caméra, installée dans l’emprise de la voie publique ou, le cas échéant, sur un site visé à l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales, afin d’évaluer la quantité des substances extraites;
5°la production, par l’exploitant, sur demande d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un mandataire de la ville, de tout document ou pièce justificative permettant d’établir l’exactitude de sa déclaration.