Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 974
974.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir un aménagement paysager de qualité qui respecte le site sur lequel il est réalisé.
974.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir un aménagement paysager de qualité qui respecte le site sur lequel il est réalisé.