Versions de la disposition:
R.A.8V.Q. 109 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LAURENTIEN SUR L’URBANISME
Article 984
984.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir l’intégration d’une enseigne, autre qu’une enseigne visée à l’article 942, à l’architecture des bâtiments principaux et au milieu.
984.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir l’intégration d’une enseigne, autre qu’une enseigne visée à l’article 942, à l’architecture des bâtiments principaux et au milieu.