Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 1246 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 71
71.(Abrogé : 2020, R.A.V.Q. 1321, a. 83.).
71.La tarification édictée à l’article 70 est payable annuellement et exigible à la date du versement du prêt et par la suite, à la date anniversaire de ce versement, et ce, jusqu’au remboursement complet du prêt accordé.
71.La tarification édictée à l’article 70 est payable annuellement et exigible à la date du versement du prêt et par la suite, à la date anniversaire de ce versement, et ce, jusqu’au remboursement complet du prêt accordé.