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R.V.Q. 1324 - RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION D’URBANISME ET DE CONSERVATION DE QUÉBEC
Article 36
36.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 34 sont les guides applicables dans le site patrimonial déclaré visé au paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 35 ou les guides applicables dans un secteur patrimonial visé au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article.
36.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 34 sont les guides applicables dans l’arrondissement historique visé au paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 35 ou les guides applicables dans un secteur patrimonial visé au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article.
36.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 34 sont les guides applicables dans l’arrondissement historique visé au paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 35 ou les guides applicables dans un secteur patrimonial visé au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article.