Versions de la disposition:
R.V.Q. 1722 - RÈGLEMENT SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA VILLE
Article 32_1
32.1.Le conseil peut également, par une résolution recommandée par le comité exécutif et adoptée à la majorité des membres du conseil, modifier temporairement une règle de procédure prévue aux articles 14 et 43, et ce, pour une période n’excédant pas six mois.