Versions de la disposition:
R.V.Q. 3042 - CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉGISSANT LE PERSONNEL DE CABINET
Article 14
14.Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, un membre du personnel de cabinet ne peut occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui‑même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures en tant que membre du personnel de cabinet.
14.Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, un membre du personnel de cabinet ne peut occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui‑même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures en tant que membre du personnel de cabinet.