22.Il est interdit d’utiliser l’eau potable pour l’arrosage des végétaux, l’entretien des terrains, le remplissage d’un bassin et toute autre utilisation à des fins récréatives ou de nettoyage en raison de la survenance d’un des événements suivants :1°une période de sécheresse actuelle ou anticipée qui est susceptible d’occasionner une pénurie d’eau;
2°un bris majeur du réseau d’aqueduc ou d’une composante essentielle de celui-ci qui est susceptible de compromettre l’approvisionnement et/ou la disponibilité d’eau potable dans le réseau.
Toutefois, l’utilisation d’eau potable aux fins suivantes demeure permise pendant la période d’interdiction, selon les modalités suivantes :1°l’arrosage des potagers et des plantes comestibles à l’aide d’un pistolet d’arrosage à contrôle manuel, entre 20 h et 22 h;
2°le remplissage partiel d’un bassin de baignade pour la mise en forme et le maintien de la toile, en se limitant à un maximum de 30 centimètres d’eau mesuré dans la partie la moins profonde de ce bassin, ou un ajustement du niveau d’eau d’un bassin de baignade dans le but d’éviter le bris d’un équipement relié à celui-ci;
3°l’arrosage de la pelouse dans les circonstances et aux conditions prévues à l’article 7 ou 8;
4°toute intervention à des fins de protection, de maintien ou de rétablissement de la paix, de la santé publique ou de la sécurité publique.
L’interdiction est en vigueur tant que dure la situation qui la justifie.
Un directeur général adjoint de la Direction générale publie un avis public indiquant la mise en vigueur de cette interdiction et, lorsque la situation qui la justifie prend fin, un nouvel avis public est publié à cet effet.