Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
153. Lorsqu’un type d’entreposage extérieur prévu à l’article 141 est exercé, la hauteur maximale des biens ou des matériaux empilés correspond à l’une des suivantes :
dans le cas des types d’entreposage extérieur A, B, C et E, elle correspond à la hauteur maximale prescrite pour un bâtiment principal. Toutefois, dans le cas d’un bien non emballé mis en démonstration du type d’entreposage extérieur A, aucune hauteur maximale n’est applicable;
dans le cas des types d’entreposage extérieur D, F et G, aucune hauteur maximale n’est applicable.
153.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur prévu à l’article 141 est exercé, la hauteur maximale des biens ou des matériaux empilés est la suivante :
à l’égard du type d’entreposage extérieur A, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151. Toutefois, aucune hauteur maximale n’est applicable à un bien non emballé mis en démonstration;
à l’égard du type d’entreposage extérieur B, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151;
à l’égard du type d’entreposage extérieur C, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151;
à l’égard du type d’entreposage extérieur D, aucune hauteur maximale n’est applicable;
à l’égard du type d’entreposage extérieur E, la hauteur maximale est de cinq mètres;
à l’égard du type d’entreposage extérieur F, aucune hauteur maximale n’est applicable;
à l’égard du type d’entreposage extérieur G, aucune hauteur maximale n’est applicable.