Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
290.10.Lorsque la mention « Un atelier d’artiste – articles 287 et 290.10 - Arrondissement de La Cité-Limoilou » est inscrite à la grille de spécifications en vertu de l’article 287, l’évaluation d’une demande d’autorisation de l’usage conditionnel visé dans cette mention est faite selon les critères suivants :
l’usage conditionnel remplace :
a)un usage dérogatoire protégé, un usage dérogatoire protégé qui a été abandonné ou un usage dérogatoire protégé qui a cessé d’être exercé pendant une période de temps qui a entraîné la perte des droits acquis qui protégeaient son existence;
b)un autre usage conditionnel autorisé en remplacement d’un usage dérogatoire protégé visé au sous-paragraphe a). Dans ce cas, l’usage conditionnel est évalué comme si cet autre usage conditionnel autorisé n’avait pas été autorisé et exercé;
la superficie de plancher maximale occupée par l’usage conditionnel équivaut à la superficie de plancher maximale occupée par l’usage dérogatoire visé au sous-paragraphe a) du paragraphe 1° qu’il remplace, compte tenu de l’agrandissement maximal de la superficie de plancher de cet usage dérogatoire autorisé en vertu des articles 870 à 884.
Aux fins de l’application des articles 870 à 884 à l’usage dérogatoire visé au premier alinéa du présent paragraphe, cet usage dérogatoire est réputé être, dans tous les cas, un usage dérogatoire protégé au moment de l’approbation de la demande d’autorisation de l’usage conditionnel;
lorsqu’une modification de l’apparence extérieure du bâtiment dans lequel l’usage conditionnel doit être exercé est requise, cette modification respecte le style architectural du bâtiment ou en améliore les qualités intrinsèques;
lorsqu’une modification de l’aménagement extérieur du lot où l’usage conditionnel doit être exercé est requise, cette modification améliore l’aménagement paysager de ce lot;
l’usage conditionnel entraîne, relativement à la circulation, à l’achalandage, au bruit, aux odeurs et à la poussière, des impacts de moindre importance que ceux qui résultent de l’usage dérogatoire protégé visé au sous-paragraphe a) du paragraphe 1° qu’il remplace;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage conditionnel, autres que le stationnement d’automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment;
l’usage conditionnel n’entraîne aucun entreposage extérieur.