Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
336.Une hauteur minimale ou un nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal indiqué à la grille de spécifications en vertu de l’article 331 ou de l’article 335 s’applique de la manière suivante :
pour un bâtiment principal d’au plus trois logements, elle s’applique sur la superficie minimale prescrite et sur la largeur de chaque étage et ce dernier doit respecter la largeur minimale prescrite pour la façade principale du bâtiment principal;
pour un autre bâtiment principal que celui visé au paragraphe 1°, elle s’applique sur 80 % de la projection au sol de ce bâtiment principal.
Toutefois, elle ne s’applique pas aux éléments suivants :
une saillie;
un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal;
une construction intégrée à un bâtiment principal et autorisée dans une marge.
336.Une hauteur minimale ou un nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal indiqué à la grille de spécifications en vertu de l’article 331 ou de l’article 335 s’applique de la manière suivante :
pour un bâtiment principal d’au plus trois logements, elle s’applique sur la superficie minimale et la largeur minimale de la façade exigées pour ce bâtiment principal;
pour un autre bâtiment principal que celui visé au paragraphe 1°, elle s’applique sur 80 % de la projection au sol de ce bâtiment principal.
Toutefois, elle ne s’applique pas aux éléments suivants :
une saillie;
un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal;
une construction intégrée à un bâtiment principal et autorisée dans une marge.