467.Malgré le paragraphe 2° de l’article 466 et lorsque la mention « Une piscine ou un spa et leurs accessoires doivent être implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne avant de lot – article 467 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, la piscine ou le spa et leurs accessoires doivent être implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne avant de lot mesurée dans le cas de la piscine, à partir de l’intérieur de la paroi située la plus près de la ligne de lot.