551.Sous réserve des constructions autorisées dans une marge en vertu du présent chapitre ou du chapitre X, les seules constructions qui peuvent être érigées sur un terrain occupé par un café-terrasse aménagé en cour avant d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté et sur lequel café-terrasse sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, sont les suivantes :1°un appareil d’éclairage ou de chauffage, sous réserve du paragraphe 4° de l’article 549;
2°une clôture ou un muret exigé en vertu du paragraphe 1° de l’article 549;
3°un comptoir de service mobile ou démontable qui est enlevé pendant la période de l’année où les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne sont pas autorisées à l’extérieur.