691.Un élément mécanique qui sert à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage d’un bâtiment et qui est situé sur le toit de ce dernier doit, lorsqu’il est implanté à une distance inférieure à deux fois sa hauteur par rapport à une façade, être dissimulé derrière un écran visuel opaque sur au moins 90 % de sa superficie et permanent dont le revêtement extérieur est de la même couleur qu’au moins un matériau utilisé pour le revêtement extérieur des murs du bâtiment principal.
Le présent article ne s’applique pas dans une partie du territoire où la commission a compétence.
691.Un élément mécanique qui sert à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage d’un bâtiment et qui est situé sur le toit de ce dernier doit être dissimulé derrière un écran visuel opaque sur au moins 90 % de sa superficie et permanent dont le revêtement extérieur est de la même couleur qu’au moins un matériau utilisé pour le revêtement extérieur des murs du bâtiment principal.
691.Un élément mécanique qui sert à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage d’un bâtiment et qui est situé sur le toit de ce dernier doit être dissimulé derrière un écran visuel opaque et permanent dont le revêtement extérieur est composé d’au moins un matériau, de la même couleur, utilisé pour le revêtement extérieur des murs du bâtiment principal.