Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
780.Une enseigne en saillie autorisée en vertu de l’article 773 doit respecter les normes suivantes :
(supprimé);
l’enseigne en saillie est installée à une hauteur minimale de trois mètres.
Malgré l’article 763 et le premier alinéa du paragraphe 2°, l’enseigne dont une partie est rotative peut être installée à moins de trois mètres de hauteur;
l’enseigne en saillie est installée à une hauteur maximale de cinq mètres. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’égard d’une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
la saillie de cette enseigne n’excède pas 1,5 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée.
Malgré l’article 763 et le premier alinéa du paragraphe 4°, la saillie d’une enseigne dont une partie est rotative ne doit pas excéder 0,5 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
l’enseigne en saillie est installée à une distance minimale de 0,3 mètre de la chaussée;
l’enseigne en saillie est perpendiculaire au bâtiment ou elle est située dans l’angle formé par le prolongement des murs qui forment un coin de bâtiment;
l’épaisseur maximale de l’enseigne en saillie est de 0,2 mètre;
une inscription d’une superficie maximale de 0,04 mètre carré peut apparaître sur l’épaisseur de l’enseigne en saillie.
780.Une enseigne en saillie autorisée en vertu de l’article 773 doit respecter les normes suivantes :
(supprimé);
l’enseigne en saillie est installée à une hauteur minimale de trois mètres;
l’enseigne en saillie est installée à une hauteur maximale de cinq mètres. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’égard d’une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
la saillie de cette enseigne n’excède pas 1,5 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
l’enseigne en saillie est installée à une distance minimale de 0,3 mètre de la chaussée;
l’enseigne en saillie est perpendiculaire au bâtiment ou elle est située dans l’angle formé par le prolongement des murs qui forment un coin de bâtiment;
l’épaisseur maximale de l’enseigne en saillie est de 0,2 mètre;
une inscription d’une superficie maximale de 0,04 mètre carré peut apparaître sur l’épaisseur de l’enseigne en saillie.
780.Une enseigne en saillie autorisée en vertu de l’article 773 doit respecter les normes suivantes :
une seule enseigne en saillie est autorisée par établissement;
l’enseigne en saillie est installée à une hauteur minimale de trois mètres;
l’enseigne en saillie est installée à une hauteur maximale de cinq mètres. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’égard d’une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
la saillie de cette enseigne n’excède pas 1,5 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
l’enseigne en saillie est installée à une distance minimale de 0,3 mètre de la chaussée;
l’enseigne en saillie est perpendiculaire au bâtiment ou elle est située dans l’angle formé par le prolongement des murs qui forment un coin de bâtiment;
l’épaisseur maximale de l’enseigne en saillie est de 0,2 mètre;
une inscription d’une superficie maximale de 0,04 mètre carré peut apparaître sur l’épaisseur de l’enseigne en saillie.