937.Lorsqu’une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage contient tous les documents prescrits à la section IV, que le tarif visé à l’article 934 a été acquitté et qu’elle a, le cas échéant, été modifiée dans le délai visé au deuxième alinéa de l’article 936 pour tenir compte des commentaires et des recommandations de la commission, la demande est transmise au conseil d’arrondissement.
Lorsque le conseil d’arrondissement est d’avis que la demande visée au premier alinéa respecte les critères applicables, le plan de construction ou de modification ou la demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut être approuvé par règlement.