939.16.La réalisation du projet décrit par les plans de construction visés à l’article 939.13 doit commencer avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou sur l’urbanisme relativement à l’approbation de plans de construction et l’occupation d’un bâtiment sur le territoire formé du lot numéro 5 412 641 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 189.
939.16.La réalisation du projet décrit par les plans de construction visés à l’article 939.13 doit commencer avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du 3 juin 1996.
Si la réalisation du projet ne commence pas dans le délai fixé au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu des articles 939.14 ou 939.15 cesse de produire des effets à l’expiration du délai.