939.168.L’occupation autorisée en vertu de l’article 939.167 doit respecter les conditions suivantes : 1°un usage autorisé en vertu de l’article 939.167 peut être exercé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement de cet usage exercé au rez-de-chaussée par le même établissement;
2°la superficie maximale de l’aire de consommation occupée par cet usage, incluant celle de tout usage associé, ne doit pas excéder 80 mètres carrés à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée et elle ne doit pas excéder 150 mètres carrés pour l’ensemble de l’établissement;
3°les spectacles et les pistes de danse sont interdits à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, même dans le cas où ces activités seraient protégées par droits acquis au rez-de-chaussée;
4°l’accès à l’étage se fait uniquement à partir de l’intérieur de l’établissement.