939.208.L’occupation d’un bâtiment conformément à l’article 939.207 doit commencer avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation d’un bâtiment sur le lot numéro 1 304 741 du cadastre du Québec par un usage du groupe C11 résidence de tourisme, R.C.A.1V.Q. 182.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu de l’article 939.207 cesse de l’être à compter de l’expiration de ce délai.