939.248. L’occupation des bâtiments conformément à l’article 939.247 doit commencer avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation de deux bâtiments sur le lot numéro 1 476 695 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 253.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu de l’article 939.247 cesse de l’être à compter de l’expiration de ce délai.