939.261.Une dérogation à une norme prescrite en vertu du présent règlement qui apparaît au document numéro 22 de l’annexe VI est autorisée. En outre, les normes suivantes s’appliquent :1°les articles 585, 615, 616 et 661 ne s’appliquent pas;
2°le nombre maximal de cases de stationnement est fixé à 323;
3°malgré l’article 633, une partie de l’aire de stationnement peut être située devant la façade du bâtiment, tel qu’illustré au plan numéro RCA1VQ4PC22 du document numéro 22 de l’annexe VI;
4°malgré l’article 659, l’allée de circulation adjacente à la case de stationnement numéro 69 selon le plan numéro RCA1VQ4PC22 du document numéro 22 de l’annexe VI peut avoir une largeur inférieure à 6,5 mètres.
L’article 1007 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, relatif aux plans d’aménagement d’ensemble ne s’applique pas.
Toute autre norme de la réglementation de la Ville compatible avec les normes de la présente section s’applique.