939.279.La réalisation du projet décrit par les plans de construction visés à l’article 939.277 doit commencer avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou sur l’urbanisme relativement à l’approbation de plans de construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 303 076 et 1 303 093 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 302.