939.326.L’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire visée à l’article 939.325, par un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°le nombre maximal d’unités d’hébergement d’un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général est de 45;
2°la superficie maximale de plancher de l’aire de consommation pour un usage du groupe C20 restaurant, ne s’applique pas;
3°la norme de contingentement pour un usage du groupe C20 restaurant, ne s’applique pas;
4°le nombre minimal de cases de stationnement pour un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général, ne s’applique pas;
5°l'établissement doit être doté d’un service de réception et un service de gardiennage assurant la surveillance sur les lieux doit être présent en tout temps.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation autorisée en vertu de l’article 939.326, s’applique.