951.Après réception de l’avis du comité consultatif d’urbanisme et après une consultation tenue en vertu de l’article 950, le cas échéant, le conseil d’arrondissement approuve, par résolution, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale si ceux-ci sont conformes. S’ils ne sont pas conformes, le conseil d’arrondissement les désapprouve, par résolution, et cette décision est motivée.
Une copie de la résolution visée au premier alinéa est transmise au requérant du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation assujetti à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.