993.0.17.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe du premier alinéa 9° de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification des ouvrages qui permettra d’infiltrer les eaux de pluie, de régulariser et d’emmagasiner, pendant un certain temps, les eaux d’orages et les eaux de ruissellement avant leur rejet dans le réseau pluvial et, éventuellement, dans le cours d’eau ou le lac, et ce, de façon à respecter la capacité de support de ce cours d’eau ou de ce lac et à éviter l’érosion de ses berges.
993.0.17.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 9° de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification des ouvrages qui permettra d’infiltrer les eaux de pluie, de régulariser et d’emmagasiner, pendant un certain temps, les eaux d’orages et les eaux de ruissellement avant leur rejet dans le cours d’eau ou le lac, et ce, de façon à respecter la capacité de support de ce cours d’eau ou de ce lac et à éviter l’érosion de ses berges.