Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
993.0.24.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.23, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
permettre la conservation et le maintien à l’état naturel d’une superficie minimale déterminée comme suit :
a)à l’égard d’un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 5 %;
b)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 000 à 1 499 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 15 %;
c)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 500 à 2 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 25 %;
d)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 3 000 à 4 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 30 %;
e)à l’égard d’un terrain d’une superficie d’au moins 5 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 35 %.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, la superficie végétalisée d’une toiture peut être considérée dans le calcul de la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel, jusqu’à concurrence de 25 % de la superficie minimale exigée, pourvu qu’il soit démontré qu’il est impossible de maintenir la superficie minimale exigée en vertu du présent paragraphe compte tenu de l’usage projeté;
permettre de capter et d’infiltrer sur le terrain au moins 0,012 mètre d’eau pluviale en 24 heures. Lorsque le sol est argileux, le terrain doit permettre de capter et d’infiltrer au moins 0,008 mètre d’eau pluviale en 24 heures.
993.0.24.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.23, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
permettre la conservation et le maintien à l’état naturel d’une superficie minimale déterminée comme suit :
a)à l’égard d’un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 5 %;
b)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 000 à 1 499 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 15 %;
c)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 500 à 2 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 25 %;
d)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 3 000 à 4 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 30 %;
e)à l’égard d’un terrain d’une superficie d’au moins 5 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 35 %;
permettre de capter et d’infiltrer sur le terrain au moins 0,012 mètre d’eau pluviale en 24 heures. Lorsque le sol est argileux, le terrain doit permettre de capter et d’infiltrer au moins 0,008 mètre d’eau pluviale en 24 heures.