993.2.Aux fins de l’objectif de l’article 993.1, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°minimiser l’impact visuel d’une aire de stationnement par un aménagement paysager qui comprend l’aménagement d’écrans végétaux et de bandes végétales recouvertes de gazon, d’arbres et d’arbustes, notamment entre l’aire de stationnement et les voies de circulation contiguës;
2°prévoir un écran végétal opaque entre l’aire de stationnement et une piste cyclable contiguë;
3°favoriser la sécurité des piétons en aménageant des passages piétonniers séparés des allées d’accès et des allées de circulation et qui rejoignent les trottoirs;
4°prévoir un aménagement paysager à l’extrémité de chaque îlot aménagé sur l’aire de stationnement afin de délimiter les allées de circulation des cases de stationnement;
5°favoriser la conservation des arbres existants;
6°limiter les travaux de remblai et de déblai à proximité des arbres visés au paragraphe 4°;
7°éviter ou réduire, par des aménagements, les conflits de circulation à l’intersection des allées d’accès de l’aire de stationnement et des voies de circulation contiguës;
8°prévoir l’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles à un endroit peu visible à partir de la rue et des allées d’accès de l’aire de stationnement ou dissimuler le contenant de matières résiduelles derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que cet équipement dessert.