Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
218.Un restaurant est associé à un usage d’un des groupes de la classe Commerce d’hébergement touristique, pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation de l’usage associé soit conforme à l’article 220.
Lorsque l’usage associé prévu au premier alinéa du présent article est exercé, les aménagements et usage suivants sont autorisés :
l’aménagement d’une piste de danse comprise dans l’aire de consommation du restaurant;
un spectacle ou une présentation visuelle faite à l’intérieur de l’aire de consommation du restaurant;
l’aménagement d’un café-terrasse contigu au restaurant et accessible uniquement de l’intérieur de celui-ci sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555.
Malgré le paragraphe 3° du deuxième alinéa, l’aménagement d’un café-terrasse contigu à un restaurant associé à un usage du groupe C13 établissement de villégiature ou du groupe C14 parc de véhicules récréatifs est autorisé.
218.Un restaurant est associé à un usage d’un des groupes de la classe Commerce d’hébergement touristique, pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation de l’usage associé soit conforme à l’article 220.
Lorsque l’usage associé prévu au premier alinéa du présent article est exercé, les aménagements et usage suivants sont autorisés :
l’aménagement d’une piste de danse comprise dans l’aire de consommation du restaurant;
un spectacle ou une présentation visuelle faite à l’intérieur de l’aire de consommation du restaurant;
l’aménagement d’un café-terrasse contigu au restaurant et accessible uniquement de l’intérieur de celui-ci.
Malgré le paragraphe 3° du deuxième alinéa, l’aménagement d’un café-terrasse contigu à un restaurant associé à un usage du groupe C13 établissement de villégiature ou du groupe C14 parc de véhicules récréatifs est autorisé.
218.Un restaurant est associé à un usage d’un des groupes de la classe Commerce d’hébergement touristique, pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation de l’usage associé soit conforme à l’article 220.
Lorsque l’usage associé prévu au premier alinéa du présent article est exercé, les aménagements et usage suivants sont autorisés :
l’aménagement d’une piste de danse comprise dans l’aire de consommation du restaurant;
un spectacle ou une présentation visuelle faite à l’intérieur de l’aire de consommation du restaurant;
l’aménagement d’un café-terrasse contigu au restaurant et accessible uniquement de l’intérieur de celui-ci.