Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
355.Sous réserve de l’article 354, la profondeur de la marge latérale est égale à la moitié de la hauteur du mur contigu à celle-ci sans être inférieure à 1,5 mètre.
Malgré le premier alinéa, mais sous réserve de l’article 354, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, la profondeur de la marge latérale est nulle ou d’au moins 1,5 mètre.
355.Sous réserve de l’article 354, la profondeur de la marge latérale est égale à la moitié de la hauteur du mur contigu à celle-ci sans être inférieure à 1,5 mètre.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence, la profondeur de la marge latérale dans cette zone étant nulle ou d’au moins 1,5 mètre.