Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
363.Sous réserve de l’article 362, la profondeur de la marge arrière est égale à la moitié de la hauteur du mur contigu à celle-ci sans être inférieure à six mètres.
Malgré le premier alinéa, mais sous réserve de l’article 362, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, la profondeur de la marge arrière est nulle ou d’au moins 3,5 mètres.
363.Sous réserve de l’article 362, la profondeur de la marge arrière est égale à la moitié de la hauteur du mur contigu à celle-ci sans être inférieure à six mètres.
Malgré le premier alinéa, mais sous réserve de l’article 362, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, la profondeur minimale de la marge arrière est de 3,5 mètres.