Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
445.Lorsque la mention « Aménagement du niveau des terrains – article 445 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction ou un aménagement accessoire situé en cour avant doit être implanté de façon à ce que le niveau du sol sur lequel il est implanté soit, sur toute la largeur du lot, à au moins 0,25 mètre plus haut que le niveau du pavage de la rue qui longe la ligne avant de lot, à son endroit le plus près de cette ligne avant.
Aux fins du premier alinéa, un nivellement du sol situé en cour avant est réputé être un aménagement accessoire.