Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
491.Les matériaux qui peuvent être utilisés dans la construction d’un mur de soutènement sont les suivants :
de la brique avec du mortier;
des blocs de béton à motifs architecturaux;
du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou qui est traité au jet de sable;
de la pierre;
du bois, à l’exception d’une traverse en bois d’un chemin de fer de même qu’un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l’aggloméré;
(supprimé);
des gabions architecturaux faits de brins d’acier de haut diamètre soudés pour former un motif de carreaux ou de rectangles.
Dans une zone dont la dominante est I, l’utilisation de blocs de béton de type standard ou industriel ou de gabions conventionnels est également autorisée. Les gabions conventionnels faits de brins d’acier galvanisé entrecroisés à double tour pour former un motif de losanges ou de nids d’abeille sont aussi autorisés dans la réalisation d’un ouvrage d’utilité publique.
491.Les matériaux qui peuvent être utilisés pour le revêtement extérieur d’un mur de soutènement sont les suivants :
de la brique avec du mortier;
des blocs de remblai d’une hauteur maximale de 0,3 mètre;
du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou qui est traité au jet de sable;
de la pierre d’une hauteur maximale de 0,3 mètre;
du bois, à l’exception d’une traverse en bois d’un chemin de fer de même qu’un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l’aggloméré;
de la végétation herbacée ou arbustive;
des gabions.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, les blocs de remblai d’une hauteur de plus de 0,3 mètre conçus à cette fin peuvent être utilisés pour le revêtement d’un mur de soutènement visé à l’article 489.0.1.
Malgré le paragraphe 7° du premier alinéa, les gabions peuvent être utilisés seulement pour un mur de soutènement dans une zone dont la dominante est I et les ouvrages d’utilité publique.
491.Les matériaux qui peuvent être utilisés pour le revêtement extérieur d’un mur de soutènement sont les suivants :
de la brique avec du mortier;
des blocs de remblai d’une hauteur maximale de 0,3 mètre;
du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou qui est traité au jet de sable;
de la pierre d’une hauteur maximale de 0,3 mètre;
du bois, à l’exception d’une traverse en bois d’un chemin de fer de même qu’un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l’aggloméré.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, les blocs de remblai d’une hauteur de plus de 0,3 mètre conçus à cette fin peuvent être utilisés pour le revêtement d’un mur de soutènement visé à l’article 489.0.1.
491.Les matériaux qui peuvent être utilisés pour le revêtement extérieur d’un mur de soutènement sont les suivants :
de la brique avec du mortier;
des blocs de remblai d’une hauteur maximale de 0,3 mètre;
du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou qui est traité au jet de sable;
de la pierre d’une hauteur maximale de 0,3 mètre;
du bois, à l’exception d’une traverse en bois d’un chemin de fer de même qu’un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l’aggloméré.
491.Les matériaux qui peuvent être utilisés pour le revêtement extérieur d’un mur de soutènement sont les suivants :
de la brique avec du mortier;
des blocs de remblai d’une hauteur maximale de 0,3 mètre;
du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou qui est traité au jet de sable;
de la pierre;
du bois, à l’exception d’une traverse en bois d’un chemin de fer de même qu’un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l’aggloméré.
491.Les matériaux qui peuvent être utilisés pour le revêtement extérieur d’un mur de soutènement d’une hauteur de plus de 0,3 mètre sont les suivants :
de la brique avec du mortier;
des blocs de remblai d’une hauteur maximale de 0,3 mètre;
du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou qui est traité au jet de sable;
de la pierre d’une hauteur maximale de 0,3 mètre;
du bois, à l’exception d’une traverse en bois d’un chemin de fer de même qu’un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l’aggloméré.