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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
510.Malgré l’article 508, lorsque la mention « Abri particulier sur un café-terrasse – article 510 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un abri composé d’un ou de plusieurs toits d’une superficie maximale de quatre mètres par quatre mètres par abri et d’un pied central ancré au sol est autorisé au dessus d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, sous réserve du respect des normes suivantes :
le toit de l’abri n’empiète pas sur un trottoir;
aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri;
il est situé à au moins 0,30 mètre d’un autre abri.
Ces abris sont également autorisés au-dessus d’un café-terrasse implanté sur une terrasse conformément à l’article 545.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas sur le domaine public.
510.Malgré l’article 508, lorsque la mention « Abri particulier sur un café-terrasse – article 510 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un abri composé d’un ou de plusieurs toits d’une superficie de 3,05 mètres par 3,05 mètres et d’un pied central et ancré au sol est autorisé au-dessus d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, sous réserve du respect des normes suivantes :
la partie la plus basse du toit de l’abri est à une hauteur minimale de 2,43 mètres du sol;
le toit de l’abri n’empiète pas sur un trottoir;
aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri.