Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
578.0.1.Malgré l’article 577, les articles 591 à 595 ne s’appliquent que lorsqu’un nouvel usage est entrepris ou lors de la construction d’un nouveau bâtiment principal sauf dans la mesure prévue au présent article. Ces articles s’appliquent également lors de l’agrandissement d’un usage déjà exercé, mais uniquement à l’égard de cet agrandissement.
Dans le cas d’un changement d'usage ayant pour effet d'augmenter le nombre de cases de stationnement requises pour desservir l'ensemble des usages d'un bâtiment, le nombre de cases supplémentaires qui doivent être aménagées est égal à la différence entre le nombre total de cases exigées pour desservir l'ensemble des usages projetés après le changement et le nombre de cases requises antérieurement pour desservir l'ensemble des usages exercés avant le changement.
Dans le cas où, dans les douze mois suivant la démolition d’un bâtiment, la construction d'un nouveau bâtiment remplaçant le bâtiment démoli débute, le nombre de cases de stationnement requises pour desservir l'ensemble des usages projetés du nouveau bâtiment est réduit du nombre correspondant au nombre de cases qui étaient requises pour desservir l'ensemble des usages du bâtiment démoli et le nombre de cases qui desservaient effectivement l'ensemble des usages de ce bâtiment.
Lorsqu’un usage est exercé sans que le nombre minimal de cases de stationnement prescrit par les articles 591 à 595 ne soit atteint, cet usage peut être maintenu pourvu que le nombre de cases de stationnement ne soit pas diminué. Une aire de stationnement peut être agrandie, même si le nombre minimal de cases de stationnement n’est pas atteint par l’agrandissement, pourvu que la partie agrandie soit conforme au présent règlement.
Lorsqu’un usage est exercé et que le nombre maximal de cases de stationnement prescrit par les articles 591 à 595 est dépassé, celui-ci peut être maintenu pourvu que le nombre de cases de stationnement ne soit pas augmenté.
Lorsqu’aucune aire de stationnement n’est aménagée sur un lot, alors qu’il devrait y en avoir une selon les normes du chapitre XII, une aire de stationnement peut être aménagée sans que le nombre minimal de cases prescrit ne soit atteint pourvu que cette aire de stationnement soit conforme au présent règlement.