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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
812.En outre des articles 773 et 786 et malgré l’article 815, une enseigne d’information ou d’orientation est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne d’information ou d’orientation est installée à plat ou en saillie sur un bâtiment ou au sol. Si elle est installée au sol, elle doit être installée à une distance minimale de 5,5 mètres de la chaussée;
la superficie maximale de l’enseigne d’information ou d’orientation est d’un mètre carré;
la hauteur maximale d’une enseigne au sol et de sa structure, qui est une enseigne d’information ou d’orientation, est de 1,5 mètre;
si plus d’une enseigne d’information ou d’orientation sont regroupées, celles-ci ne doivent pas constituer un autre message ou une partie d’un message;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne d’information ou d’orientation n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles sauf si un logo ou une marque de commerce est présent sur cette enseigne auquel cas la superficie de ce logo ou de cette marque de commerce est considérée;
l’enseigne d’information ou d’orientation, si elle est installée au sol, n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
l’enseigne d'information ou d’orientation peut être à éclat ou numérique.
812.En outre des articles 773 et 786, une enseigne d’information ou d’orientation est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne d’information ou d’orientation est installée à plat ou en saillie sur un bâtiment ou au sol. Si elle est installée au sol, elle doit être installée à une distance minimale de 5,5 mètres de la chaussée;
la superficie maximale de l’enseigne d’information ou d’orientation est d’un mètre carré;
la hauteur maximale d’une enseigne au sol et de sa structure, qui est une enseigne d’information ou d’orientation, est de 1,5 mètre;
si plus d’une enseigne d’information ou d’orientation sont regroupées, celles-ci ne doivent pas constituer un autre message ou une partie d’un message;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne d’information ou d’orientation n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles sauf si un logo ou une marque de commerce est présent sur cette enseigne auquel cas la superficie de ce logo ou de cette marque de commerce est considérée;
l’enseigne d’information ou d’orientation, si elle est installée au sol, n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796.
812.En outre des articles 773 et 786, une enseigne d’information ou d’orientation est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne d’information ou d’orientation est installée à plat sur un bâtiment ou elle est installée à une distance minimale de 5,5 mètres d’une ligne avant de lot;
la superficie maximale de l’enseigne d’information ou d’orientation est d’un mètre carré;
la hauteur maximale d’une enseigne au sol et de sa structure, qui est une enseigne d’information ou d’orientation, est de 1,5 mètre;
si plus d’une enseigne d’information ou d’orientation sont regroupées, celles-ci ne doivent pas constituer un autre message ou une partie d’un message;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne d’information ou d’orientation n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne d’information ou d’orientation, si elle est installée au sol, n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796.