Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
827.En outre de l’article 773, une banderole est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
la banderole dessert un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Publique, un centre sportif, un cinéma, une salle de spectacle ou un théâtre;
la banderole est installée à plat sur le bâtiment;
le sommet de la banderole ne dépasse pas le sommet du mur sur lequel elle est installée;
malgré les articles 774 à 778, la superficie d’une banderole n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
827.En outre de l’article 773, une banderole est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
la banderole dessert un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Publique, un centre sportif, un cinéma, une salle de spectacle ou un théâtre;
la banderole est installée à plat sur le bâtiment.