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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
845.En outre des articles 773 et 786, une banderole ou une oriflamme temporaire est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
la banderole ou l’oriflamme est installée pour un maximum de cinq semaines;
la banderole ou l’oriflamme dessert un usage de la classe Publique, un centre sportif, une salle de spectacle ou un théâtre;
malgré les articles 774 et 779 et 787 à 795, la superficie de la banderole ou de l’oriflamme n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
s’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)une seule banderole est autorisée;
b)la banderole est installée à plat sur un bâtiment;
c)la hauteur minimale sous la banderole est de cinq mètres;
d)malgré les articles 774 à 779, la superficie de la banderole n’excède pas la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment en vertu de ces articles;
lorsqu’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)(supprimé);
b)malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale de l’oriflamme est de 1,5 mètre carré;
c)malgré les articles 787 à 795, la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.
845.En outre des articles 773 et 786, une banderole ou une oriflamme temporaire est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
la banderole ou l’oriflamme est installée pour un maximum de cinq semaines;
la banderole ou l’oriflamme dessert un usage de la classe Publique, un centre sportif, une salle de spectacle ou un théâtre;
malgré les articles 774 et 779 et 787 à 795, la superficie de la banderole ou de l’oriflamme n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
s’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)une seule banderole est autorisée;
b)la banderole est installée à plat sur un bâtiment;
c)la hauteur minimale sous la banderole est de cinq mètres;
d)malgré les articles 774 à 779, la superficie de la banderole n’excède pas la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment en vertu de ces articles;
lorsqu’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)l’oriflamme est installée sur un lampadaire;
b)malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale de l’oriflamme est de 1,5 mètre carré;
c)malgré les articles 787 à 795, la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.