958.0.1.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :1°un engagement du propriétaire à respecter les objectifs et critères applicables en vertu de la section VII.0.1 du présent chapitre;
2°un engagement du propriétaire à procéder à l’entretien continu de toute installation de contrôle de l’érosion et des sédiments aménagée conformément à la section VII.0.1 du présent chapitre et l’identification du responsable de cet entretien.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments et être accompagnés des documents identifiés au deuxième alinéa de l’article 1223 du présent règlement et réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux paragraphes 3° et 10° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :1°un relevé topographique du terrain;
2°un schéma des axes de drainage des eaux de ruissellement de l’aire de stationnement et de l’allée d’accès;
3°un plan avec les courbes topographiques relevées aux deux mètres présentant minimalement les trois classes de pente suivantes : supérieure à 25 %, de 20 à 25 % et inférieure à 20 %.
4°la localisation des bandes de protection.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux paragraphes 4°, 5°, 8° et 9° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent être accompagnés d’un plan de gestion des eaux pluviales, réalisé par un ingénieur, présentant les ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport prévus, lesquels doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet. Malgré ce qui précède, le plan de gestion des eaux pluviales peut présenter des ouvrages qui ne permettent pas de gérer les débits prévus au présent alinéa, sous réserve que le requérant démontre qu’il est impossible d’atteindre ces valeurs de débit.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :1°(supprimé);
2°un plan de gestion des eaux de ruissellement et de remaniement des sols, dont l’échelle est d’au moins 1:500, qui contient les renseignements suivants : a)la localisation de l’ensemble des éléments faisant partie du réseau hydrographique, la ligne des hautes eaux, les rives et les distances applicables dans un rayon de 100 mètres autour du site en vertu du Règlement numéro 2010-41, Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency de la Communauté métropolitaine de Québec, du Règlement de l’agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables, R.A.V.Q. 88, ou d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, et leurs amendements;
b)la localisation des zones végétalisées;
c)(supprimé);
d)la topographie existante et projetée à un minimum d’un mètre de contour sur l’ensemble des aires touchées par les travaux;
e)l’identification des aires de captage des eaux de ruissellement et les voies d’écoulement projetées des eaux de ruissellement vers ces aires de captage;
f)l’identification des surfaces arborescentes et arbustives à conserver;
g)l’identification de toutes les parties du site qui seront dérangées pendant les travaux, notamment les aires à déboiser;
h)l’identification de toutes les constructions projetées et leur superficie;
i)la description et la localisation de tous les systèmes d’infiltration existants et projetés, incluant les détails relatifs à leur structure, à leur volume de contenance, à leurs matériaux, à leur élévation et à leur exutoire;
j)la localisation et la description des mesures temporaires et permanentes de contrôle de l’érosion et des sédiments prévues;
k)les mesures de revégétalisation des zones remaniées, des déblais et des remblais;
l)la description de la méthode utilisée pour la construction d’une traverse d’un cours d’eau, le cas échéant;
m)le calendrier des travaux projetés avec mention des dates suivantes : le début des travaux, l’installation des mesures temporaires, la mise en fonction des mesures permanentes, le retrait des mesures temporaires et la fin des travaux;
n)toute autre information qui pourrait être requise afin d’évaluer l’impact du remaniement des sols sur le site.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :1°un plan de gestion des eaux pluviales, réalisé par un ingénieur, présentant les ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport prévus, lesquels doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet. Malgré ce qui précède, le plan de gestion des eaux pluviales peut présenter des ouvrages qui ne permettent pas de gérer les débits prévus au présent paragraphe, sous réserve que le requérant démontre qu’il est impossible d’atteindre ces valeurs de débit;
2°un plan qui fournit les informations nécessaires pour l’évaluation des débits rejetés selon la capacité de support du réseau hydrographique et l’évaluation de l’impact environnemental, de l’efficacité et de la justification des mesures proposées pour réduire les effets néfastes des eaux pluviales sur la qualité des eaux du réseau hydrographique. Ce plan doit contenir les renseignements suivants : a)la localisation des infrastructures présentes et projetées du site;
b)la topographie existante et projetée du site;
c)l’hydrographie et l’hydrologie du site, du sous-bassin de drainage et des cours d’eau récepteurs;
d)la description et la délimitation des axes d’écoulement projetés des eaux pluviales ainsi que les cours d’eau et les milieux humides à proximité ou sur le site dans lesquels les eaux pluviales seront rejetées;
e)la délimitation des zones inondables de grand courant et de faible courant, le cas échéant;
f)l’estimation de l’élévation de la nappe phréatique en période de crue dans les aires destinées à la rétention et à l’infiltration des eaux pluviales;
g)pour les axes d’écoulement projetés des eaux pluviales, la description des unités végétales existantes et projetées, ainsi que leur coefficient d’infiltration;
h)une carte des limites du bassin versant, existant et projeté, des surfaces de drainage et des axes d’écoulement, incluant le réseau d’égout pluvial;
i)une carte et une description des ouvrages proposés pour la gestion des eaux pluviales, incluant :i.la localisation, les coupes et profils des cours d’eau et la méthode de stabilisation des berges utilisée, le cas échéant;
ii.les mesures et ouvrages permettant la rétention et l’infiltration des eaux;
iii.les mesures de protection de la qualité de l’eau;
iv.les détails de construction de tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales, incluant les matériaux utilisés;
v.l’hydrologie projetée du système de gestion des eaux pluviales avec calculs à l’appui;
vi.la localisation des bâtiments et autres constructions, des surfaces imperméables et des équipements de drainage, le cas échéant;
j)les calculs hydrologiques et hydrauliques de conception pour le site actuel et le développement projeté devront inclure :i.la description de la récurrence, de l’intensité et de la durée des pluies utilisées pour la conception des ouvrages;
ii.le temps de concentration;
iii.la courbe des coefficients de ruissellement basée sur la nature des sols du site;
iv.les crues de pointe et les volumes de pointe pour chacun des bassins versants touchés;
v.le détail des mesures mises en place et des méthodes de construction utilisées pour maintenir la capacité d’infiltration des sols dans les aires destinées à l’infiltration;
vi.le dimensionnement des ponceaux;
vii.les vitesses d’écoulement des eaux pluviales;
k)l’analyse des effets en aval des travaux, si jugée nécessaire;
l)l’information concernant les sols à partir de tranchées d’exploration dans les aires destinées à l’aménagement des ouvrages de rétention et d’infiltration des eaux pluviales, le cas échéant, incluant la hauteur de la nappe phréatique et du roc, ainsi que la description des types de sols;
m)le plan de revégétalisation des aires remaniées.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant : 1°un relevé topographique du terrain;
2°un plan avec les courbes topographies relevées aux deux mètres;
3°la localisation des fortes pentes et des bandes de protection;
4°la description des pilotis, des pieux ou de la structure ou des supports de soutènement sur lesquels sera érigée la construction;
5°l’identification des zones à revégétaliser et la description des espèces herbacées, arbustives ou arborescentes à être plantées dans ces zones;
6°l’identification, la description et la localisation, le cas échéant, de tout ouvrage ou de toute mesure proposée pour assurer la gestion des eaux de ruissellement.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :1°un plan d’implantation, dont l’échelle est d’au moins 1 : 500, qui contient les renseignements suivants : a)l’identification des surfaces arbustives et arborescentes à conserver, y compris la superficie végétalisée d’une toiture qui est considérée, en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1° de l’article 993.0.24, aux fins du calcul de la superficie de terrain minimale à maintenir à l’état naturel, le cas échéant;
b)l’identification de toutes les constructions projetées et leur superficie;
2°la démonstration qu’il est impossible, compte tenu de l’usage projeté, de conserver et de maintenir à l’état naturel une superficie minimale de surfaces arbustives et arborescentes déterminée au paragraphe 12° du deuxième alinéa de l’article 945.0.1.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant : 1°un relevé topographique du terrain;
2°un plan avec les courbes topographiques relevées aux deux mètres présentant minimalement les trois classes de pente suivantes : supérieure à 30 %, de 25 % à 30 % et inférieure à 25 %;
3°la localisation des fortes pentes et des bandes de protection;
4°un schéma des axes de drainage des eaux de ruissellement du terrain;
5°la démonstration que le terrain et la construction projetée respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes a) à d) du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 945.0.1;
6°l’identification et la description des mesures de protection des espèces arbustives et arborescentes pendant les travaux;
7°la localisation de l’aire constructible et la description des mesures d’identification de cette aire sur le terrain pendant les travaux;
8°la localisation et la description des mesures temporaires et permanentes de contrôle de l’érosion et des sédiments prévues;
9°les mesures de revégétalisation des zones remaniées, des déblais et des remblais;
10°à l’égard de l’implantation, la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment faisant partie d’un projet immobilier, un plan de gestion des eaux pluviales présentant les ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport prévus, lesquels doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet. Malgré ce qui précède, le plan de gestion des eaux pluviales peut présenter des ouvrages qui ne permettent pas de gérer les débits prévus au présent paragraphe, sous réserve que le requérant démontre qu’il est impossible d’atteindre ces valeurs de débit.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :1°un plan d’implantation, dont l’échelle est d’au moins 1 : 500, qui contient les renseignements suivants : a)l’identification des surfaces arbustives et arborescentes à conserver;
b)l’identification de toutes les constructions projetées et leur superficie;
c)l’identification des aires à déboiser;
d)l’identification des zones à revégétaliser et la description des espèces herbacées, arbustives ou arborescentes à être plantées dans ces zones, incluant : i.la densité de plantation;
ii.le calibre des plants;
iii.le taux (kg/ha) d’ensemencement des espèces herbacées fixé par le fournisseur;
2°la démonstration qu’il est impossible, compte tenu de l’usage projeté, de conserver et de maintenir à l’état naturel une superficie de terrain minimale de 10 % de surfaces arbustives et arborescentes ou conforme au deuxième alinéa du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l’article 945.0.1;
3°un engagement du propriétaire à fournir tous les ans, pendant une période de cinq ans suivant la fin des travaux de revégétalisation, à la date anniversaire de l’émission du permis de construction, un rapport de suivi des travaux de revégétalisation, sous forme de note technique accompagnée d’un relevé photographique.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :1°un plan d’implantation, dont l’échelle est d’au moins 1 : 500, qui contient les renseignements suivants : a)la localisation de la ligne des hautes eaux;
b)l’identification de toutes les constructions projetées et leur superficie;
2°la démonstration que le terrain et la construction projetée respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 945.0.1;
3°l’identification et la description des mesures de protection des espèces arbustives et arborescentes pendant les travaux;
4°la localisation de l’aire constructible et la description des mesures d’identification de cette aire sur le terrain pendant les travaux;
5°la localisation et la description des mesures temporaires et permanentes de contrôle de l’érosion et des sédiments prévues;
6°les mesures de revégétalisation des zones remaniées, des déblais et des remblais.