971.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse d’un bâtiment principal dans lequel sont exercés à la fois un usage de la classe Habitation et un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique ou de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent établir, dans le traitement architectural d’un bâtiment principal, une démarcation significative entre les parties du bâtiment où sont exercés des usages différents.