Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
993.19.Aux fins de l’objectif de l’article 993.18, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
prévoir l’aménagement d’un réseau de circulation piétonnière et cyclable qui relie, entre eux, les bâtiments principaux, les constructions accessoires, les aires vertes, les équipements de loisirs ou de détente;
séparer les voies de circulation piétonnière et automobile par un aménagement paysager;
assurer un lien sécuritaire et harmonieux entre le réseau de sentiers piétonniers, le réseau de pistes cyclables et le réseau de circulation automobile existants.