993.19.Aux fins de l’objectif de l’article 993.18, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°prévoir l’aménagement d’un réseau de circulation piétonnière et cyclable qui relie, entre eux, les bâtiments principaux, les constructions accessoires, les aires vertes, les équipements de loisirs ou de détente;
2°séparer les voies de circulation piétonnière et automobile par un aménagement paysager;
3°assurer un lien sécuritaire et harmonieux entre le réseau de sentiers piétonniers, le réseau de pistes cyclables et le réseau de circulation automobile existants.