Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
993.20.Aux fins de l’objectif de l’article 993.18, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent privilégier des équipements d’éclairage discrets et sobres, tels des lampadaires décoratifs. Une source lumineuse doit être modérée et orientée vers le sol.