993.23.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.2 doivent privilégier une implantation des bâtiments sur un lot visé à la présente section qui respecte les caractéristiques du milieu bâti existant et du milieu naturel et ils doivent créer un ensemble urbain harmonieux et attrayant.