993.24.Aux fins des objectifs de l’article 993.23, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à l’implantation des bâtiments :1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site et la végétation existante, surtout les massifs d’arbres et d’arbustes matures et en santé;
2°harmoniser l’alignement d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux implantés sur le site;
3°privilégier le rapprochement d’un bâtiment vers la rue lors de son implantation ou de son agrandissement;
4°fournir des espaces de détente et de loisirs viables assurant une intimité et une réduction du bruit en regard de l’autoroute Laurentienne, par l’aménagement d’une cour centrale;
5°éviter la formation d’espaces résiduels peu accessibles;
6°favoriser la préservation du drainage naturel.