993.25.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.2 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments principaux sur un lot visé à la présente section et ils doivent prévoir, pour ces bâtiments, une architecture de qualité qui contribue à la création d’un environnement urbain attrayant.