993.37.Aux fins de l’objectif de l’article 993.35, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°prévoir l’aménagement d’un réseau de circulation piétonnière et cyclable qui relie, entre eux, s’il y a lieu, les bâtiments principaux, les constructions accessoires, les aires vertes, les équipements de loisirs ou de détente et les aires de stationnement;
2°favoriser la séparation des voies de circulation piétonnière et automobile par un aménagement paysager;
3°assurer le caractère sécuritaire d’un lien qui permet d’accéder à un sentier piétonnier, une piste cyclable ou une voie de circulation automobile existant.