Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
993.37.Aux fins de l’objectif de l’article 993.35, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
prévoir l’aménagement d’un réseau de circulation piétonnière et cyclable qui relie, entre eux, s’il y a lieu, les bâtiments principaux, les constructions accessoires, les aires vertes, les équipements de loisirs ou de détente et les aires de stationnement;
favoriser la séparation des voies de circulation piétonnière et automobile par un aménagement paysager;
assurer le caractère sécuritaire d’un lien qui permet d’accéder à un sentier piétonnier, une piste cyclable ou une voie de circulation automobile existant.