993.41.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent, relativement à l’architecture des bâtiments principaux : 1°privilégier une style architectural urbain et contemporain;
2°rechercher à maximiser l’efficacité énergétique des bâtiments;
3°utiliser des matériaux qui ont un faible impact environnemental;
4°contribuer à réduire les effets des îlots de chaleur urbains;
5°favoriser le respect de principes de développement durable.